NOUVELLE PLAN (1784 EDITION)
 

<192> Chapitre VII.
 
 

Plan d'une nouvelle Administration

proposée pour la France.
 
 

Une Foi, un Roi, une Loi. Il y a

long-temps que l'on a dit & écrit que

ces trois mots étoient la base fondamen-

tale de tout bon Gouvernement: mais

a-t-on bien compris en quoi consistent

les principes qui en résultent, & qui

doivent assurer la paix, la gloire & le

bonheur d'un Etat? Voici comme je les

entende.
 
 

Il ne faut qu'une Foi, c'est-à-dire,

qu'une Religion dans un Etat, mais il

en faut une. Pour nous en convaincre,

considérons que, sur un million d'ames,

il y en a neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

mille dont la morale n'est fondée que sur

la Religion; encore ne sais-je si les mille

autres doivent assez solidement compter

sur leur philosophie, pour ne pas éprou-

ver que, dans les grandes occasions, la

philosophie seule & dénuée de motifs sur-

naturels, n'oppose pas une barriere suffi-

sante à la fougue des passions.
 
 

<193> Il faut que la Religion soit pure, que

ceux qui la prêchent soient ennemis de

la persécution, qu'ils choisissent de

préférence les moyens les plus doux pour

la persuader, la faire aimer & respecter,

qu'ils la présentent toujours comme un

encouragement à la pratique des vertus

morales, & qu'ils évitent la basse & ridi-

cule superstition qui la rendroit mépri-

sable. Si l'on y admet de l'enthousiasme,

qu'il soit noble & élevé, qu'on sente que

sa source est divine, en en jugeant par

ses effets. Dût-on, en matiere de Reli-

gion, éprouver quelques-uns dés incon-

véniens attachés à l'humanité (car enfin

si la Religion est divine, ses Ministres

sont des hommes), on court le plus grand

tous les dangers à montrer de l'indif-

férance sur cet objet essentiel. Il vaudroit

mieux, pour un Souverain, changer la

Religion établie dans ses Etats, s'il étoit

bien persuadé qu'elle est contraire à la

bonne morale, & s'il pouvoit faire ce

changement sans occasionner de grands

troubles, que d'annoncer que toute façon

de penser sur cette importante matiere

lui est indifférente. En effet, puisque

(comme nous venons de la dire) la mo-

rale de la plupart des gens est fondée sur

<194> le dogme, il faut établir irrévocablement

celui-ci pour consacrer celle-là, plaindre

ceux qui s'écartent des principes de la

Religion dominante, sans les tourmenter;

mais se bien garder de les encourager, ni

de les entretenir dans leurs erreurs; évi-

ter sur-tout qu'ils ne fassent des prosé-

lytes, puisque ce seroit augmenter les

disparates avec la façon de penser du

Souverain, & même fomenter des trou-

bles. Mais ce n'est pas sur ce point,

quoique le premier de tous, que je veux

m'étendre davantage en formant le plan

annoncé à la tête de ce chapitre. Pas-

sons au second.
 
 

Il ne faut qu'un Roi dans un Etat,

parce que dans tout Etat il faut une auto-

rité, & qu'elle ne peut être trop simple

dans son principe & trop étendue dans

ses effets, pourvu que ce soit à l'avantage

du Public & de la Nation. On doit pren-

dre les mêmes précautions pour le main-

tien de l'autorité royale, que pour celui

de la Religion: si dans celle-ci il faut

éviter la fanatisme & la persécution, la

Monarchie doit également se défendre

de la tyrannie du despotisme & de l'in-

justice; mais ces excès ne sont pas plus

dans la nature de la Monarchie, que le

<195> fanatisme & la superstition dans celle de

la Religion. Au contraire, il est aussi

naturel aux Rois de rendre leurs Peuples

heureux, qu'il est de l'essence de la jus-

tice & de la bonté innée Créateur de

conserver le monde qu'il a formé, &

d'y tout régler pour le mieux; plus l'in-

térêt est concentré, plus il est grand: un

seul Monarque qui réunit en lui l'intérêt

de toute une Nation, doit en être péné-

tré, & le regarder comme son bien propre,

capital, essentiel, sans lequel il ne peut se

flatter, ni d'être obéi, ni d'être heureux.
 
 

La Loi du Roi & de la Nation est tout

entiere renfermée dans ces cinq mots

latins, salus Populi, surprema Lex esto,

que le bien public soit la suprême Loi.

C'est cette Loi qu'il est question de faire

connoître. Je vais tâcher de montrer

comment elle doit être suivre dans une

Monarchie bien réglée, à l'aide d'une

Démocratie bien entendue, qui n'ôte rien

à l'autorité. Voici comment je voudrois

que fût rédigé un premier Réglement fait

dans cet esprit, & susceptible d'être suivi

par une multitude d'autres qui en contien-

droient les développemens.
 
 

<196> LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

France,&c. L'autorité que nous tenons

de Dieu seul, & qui s'étend sur tous les

Peuples soumis à notre domination, ne

nous ayant été confiée, de quelque ma-

niere que nous l'ayons acquise, soit par

droit de conquête, ou par succession hé-

réditaire, que pour faire leur bonheur,

nous desirons qu'ils concourent avec

nous, pour parvenir à un but aussi salu-

taire; nous voulons les faire participer

à une sage administration de nos biens

& revenus, & des finances que nous ne

prétendons employer que pour leurs avan-

tages & la gloire de notre Nation. Notre

intention est de leur donner également

part au maintien de la plus parfaite Police

& au soin de la Justice; autant cependant

que ces libertés, dont ils seront redevables

à nos bontés & à notre tendresse pour

eux, seront compatibles avec le maintien

de notre autorité, & le droit de faire &

d'abroger les loix qui nous appartient

éminemment: nous consentons à n'user de

celui-ci, qu'après avoir mûrement réflé-

chi & délibéré sur l'intérêt de nos Peuples

& de nos Provinces. Nous voulons que

notre autorité soit toujours décisive,

mais toujours éclairée; que l'adminis-

<197> tration de chacune de nos Provinces

soit remise entre les mains de ses habi-

tans, mais toujours surveillée par nous

ou en notre nom: A ces causes, & par

ces considérations, nous avons ordon-

né, &c.
 
 

Article Premier.
 
 

Notre Royaume continuera d'être divi-

sé par Provinces, sous le titre de grands

Gouvernemens, de Généralités, ou sous

quelque autre dénomination que ce soit,

mais sans que les titres que porteront ces

Provinces puissent jamais servir de pré-

texte à renouveller les droits éteints de-

puis si long-temps des anciens Feudataires

de notre Couronne; à plus forte raison

les prétentions des Puissances étrangeres

sur lesquelles nous les aurions conquises.
 
 

Nous ne voulons ni n'entendons attri-

buer à aucune de nos Provinces plus de

priviléges qu'aux autres, mais les laisser

toutes jouir, par rapport à leur adminis-

tration intérieure, d'une liberté dont nulle

d'entre elles n'a joui jusqu'à ce jour; par

conséquent les plus privilégiées y trou-

veront de l'avantage, & nous aurons la

satisfaction d'avoir établi par tout notre

Royaume une administration uniforme,

<198> ne laissant subsister entre les Provinces

qui le composent, d'autre différence que

celle nécessairement attachée à l'étendue

de chacune, à la fertilité de son sol, à

sa population & à son commerce. Nous

ne voulons point qu'aucune Terre puisse

être dispensée de contribuer, comme les

autres, aux impositions réelles & fon-

cieres qui auront lieu pour toute l'éten-

due de notre domination, & que la Noblesse,

quelque ancienne qu'elle soit,

ni aucun emploi, charge ni dignité,

soit un titre pour dispenser nos sujets

de payer les impositions réelles person-

nelles.
 
 

Article II.
 
 

Chaque Province continuera d'être sub-

divisée en Districts plus ou moins étendus,

à peu près comme elle l'étoit ci-devant,

sous les différens noms de Diocèses, Bail-

liages, Sénéchaussées, Gouvernances,

Vigueries, Elections, Subdélégations,

usités dans les différens Pays de notre

domination. Ces Districts continueront

même de porter les titres honorables de

Comté, Marquisat, Vicomté, Baronnie,

qui leur ont été anciennement attribués,

mais sans que l'on puisse induire de tous

<199> ces titres aucune supériorité ni assujettis-

sement d'une terre à l'autre, capable de

gêner les administrations qui seront éta-

blies dans chacun de ces Districts & leurs

subdivisions.
 
 

Article III.
 
 

Chaque District sera encore subdivisé

en Villes, Bourgs, Paroisses ou arrondis-

semens composés de plusieurs Villages,

& chacune de ces subdivisions aura. ses

Administrateurs particuliers, chargés de

veiller à la répartition exacte des impo-

sitions sur tous les habitans, dans la plus

juste proportion de leur possession & de

leurs fortunes; ces Administrateurs seront

tenus en même temps de tenir la main à

l'exécution des Réglemens de Police qui

intéresseront le bon ordre, la population

& le commerce de leur territoire; pour

cet effet, ils seront toujours choisis parmi

les habitans domiciliés & possessionnés

dans le lieu même, à la pluralité des voix

& par voie de scrutin. L'Assemblée dans

laquelle ils seront élus, se tiendra tous

les ans à jour convenu, & les Adminis-

trateurs pourront être changés ou conti-

nués en tout ou en partie; il y en aura

au moins deux par chaque Paroisse ou

<200> arrondissement, un peu plus dans les

Bourgs, & un nombre plus considérable

dans les Villes, où ils formeront un Corps &

Conseil Municipal.
 
 

Article IV.
 
 

Pour faciliter les opérations de ces

Administrateurs, il sera incessamment tra-

vaillé à un Cadastre ou Tableau exact de

toutes les terres contenues dans chaque

District & dans ses subdivisions, de la

valeur & du produit de chaque terre, &

de la fortune actuelle de ceux qui l'ha-

bitent. Ce Tableau servira de base ou de

regle pour les impositions de tous genres,

sur quelques pied qu'elles soient réglées,

soit par nous-mêmes en notre Conseil,

soit par les Etats de la Province, & quel-

que objet qu'elles aient, soit pour sub-

venir aux dépenses générales du Royaume,

soit qu'elles regardent les besoins ou les

avantages particuliers de la Province. Ce

sera d'après ce travail que les répartitions

seront faites, & que le montant des impo-

sitions sera perçu & porté annuellement

à la caisse de chaque District, avec les

observations convenables sur les change-

mens qui pourroit survenir d'une année

à l'autre.
 
 

<201> Article V.
 
 

Il se tiendra tous les ans dans chaque

District une assemblée, à laquelle assiste-

ront, 1. les Administrateurs de la Ville

principale du District; 2. un Député de

chacun des Bourgs; & 3. à tour de rôle,

un certain nombre d'Administrateurs des

Paroisses & arrondissemens. Cette assem-

blée sera préparatoire à celle des Etats

Provinciaux, & l'on y choisira les Députés

qui se rendront à celle-ci dans un moindre

nombre que composant l'assemblée

du District.
 
 

Les Possesseurs des terres considérables

de chaque District pourront assister à cette

assemblée, soit en personne, soit par leurs

représentans.
 
 

Les Contribuables remettant ou feront

remettre à la caisse du District leur contin-

gent des impositions, conformément au

Tableau ou Cadastre; porteront à l'assem-

blée leurs représentations, s'ils sont dans le

cas d'en faire, & auront voix délibérative

pour tout ce qui concernera le District; mais

aucun des Propriétaires ou Députés n'aura

de prépondérance dans les délibérations.
 
 

Le temps de la durée de l'assemblée de

chaque District sera de quinze jours.
 
 

<202> Article VI.
 
 

Nous accordons à chacune des Pro-

vinces de notre Royaume l'honneur &

l'avantage d'avoir des Etats Provinciaux,

lesquels s'assembleront tous les ans à la

fin du mois de Novembre, continue-

ront leurs séances pendant tout celui de

Décembre, & se sépareront au commen-

cement du mois de Janvier suivant: ils

seront composés d'un certain nombre de

Députés de chaque District, pris dans les

assemblées particulieres de ceux-ci. Il n'y

aura de Membres perpétuels de ces Etats,

que deux Députés du Corps Municipal

de la Ville où ils se tiendront, un de la

Ville principale de chaque District, &

quelques Propriétaires de grandes terres,

auxquels le droit d'assistance perpétuelle

aux Etats sera accordé en considération

de la dignité ou de l'étendue de leurs pos-

sessions dans la Province dont ils seront

regardés comme les Pairs; mais leur voix

ne sera comptée que comme celle des

autres, sans aucune prépondérance. Les

autres Membres des Etats seront choisis,

ainsi que nous l'avons dit, dans chaque

District.
 
 

<203> Article VII.
 
 

Notre intention est faire des Régle-

mens détaillés, concernant la composition

des Etats Provinciaux & des Assemblées

de Districts, la forme dans laquelle ils

doivent se tenir, la maniere d'y opiner,

les matieres qui y seront traitées; quelles

seront celles absolument soumises aux

Etats, dans quel cas il leur sera permis

de nous faire des représentations, &

comment on devra y recueillir les voix,

soit par la voie du scrutin, ou en prenant

tout haut celles de chaque Membre des Etats.
 
 

Cependant nous déclarons dès à pré-

sent, que notre volonté est que la constitu-

tion des Etats Provinciaux soit uniforme

par tout notre Royaume, & qu'aucun

District ne puisse y dominer sur un autre:

entendons au contraire qu'il y regne une

parfaite égalité, afin que tout y concoure

également aux intérêts de la Province.

Pour cet effet, nous ne voulons pas que

la Noblesse fasse un corps à part dans

lesdits Etats, ni qu'aucun Gentilhomme,

quelle que soit son extraction, y entre,

s'il n'a des possessions qui lient étroite-

ment ses intérêts avec ceux de la Pro-

<204> vince, & qui l'obligent à en supporter les

charges, ou qu'il ne soit Député de quel-

que District.
 
 

Nous accordons néanmoins aux Pos-

sesseurs des grandes terres, qui seront qua-

lifiés Pairs de la Provinces, des séances

honorables: nous voulons qu'ils soient

assis sur des siéges plus élevés que ceux

des autres Membres des Etats, & que le

Député chargé de recueillir les voix, les

leur demande avec marques de con-

sidération & de respect, sur-tout s'ils sont

personnellement revêtus de hautes digni-

tés, ou parvenus à des grades considéra-

bles. Ils pourront être représentés, en cas

d'absence, par des Substituts chargés de

leur procuration; mais ni ceux-ci, ni eux-

mêmes n'auront que les voix attachées

à leurs possessions, & proportionnées à

la quotité des impositions qu'ils devront

supporter. Nous aurons nous-mêmes,

pour les terres dont nous conserverons

le domaine utile, des Représentans qui

seront tout-à-fait districts de nos Com-

missaires, dont les fonctions se borneront

à opiner comme Membres des Etats, &

dont la voix ne sera comptée, dans les

délibérations générales, que comme celle

des autres Propriétaires; nous fondant

<205> sur ce principe incontestable, que l'auto-

rité sur nos Provinces reste toute entiere

entre nos mains; que nous ne confions

aux Etats que la seule administration,

c'est-à-dire l'exécution de nos ordres, la

répartition juste & exacte des charges

que nous croyons utiles & nécessaires

d'imposer, le droit de nous éclairer sur les

besoins de chaque Province, & sur les

mesures à prendre pour en augmenter la

population & le commerce, & la liberté

de nous représenter les abus que pour-

roient faire de nos ordres ceux qui les re-

çoivent immédiatement de nous.
 
 

Article VIII.
 
 

A chacun des Etats Provinciaux seront

attachés trois premiers Officiers, élus au

scrutin par l'Assemblée, amovibles &

même destituables dans les cas où ils se-

roient convaincus de fautes graves. Ces

Officiers n'auront point voix délibérative,

mais ils seront de droit préposés à la

poursuite de toutes les affaires.
 
 

Le premier, sous le titre de Syndic

général, sera vraiment le modérateur de

l'Assemblée, chargé de faire les pro-

positions, & de mettre sur le tapis les

affaires sur lesquelles les Etats auront

<206> à délibérer, & de réunir les voix, de

quelque maniere qu'elles se donnent, ou

hautement, ou par voie de scrutin; il

déclarera l'avis qui a prévalu, maintiendra

la paix & le bon ordre dans l'Assemblée,

& fera exécuter les Réglemens arrêtés

pour l'intérieur des Etats.
 
 

Le second Officier, sous le nom de

Secrétaire général, rédigera, par écrit,

les délibérations, & rendra compte à l'As-

semblée de cette rédaction, pour qu'elle

juge elle-même s'il en a bien saisi l'esprit

conformément au voeu ou aux ordres de

l'Assemblée; il dressera les lettres qu'elle

écrira en corps, & les signera. Il aura sous

lui plusieurs Secrétaires, qu'il sera maître de

choisir, & dont il répondra: ceux-ci com-

poseront ses Bureaux, & seront attachés

aux différentes Commissions que les Etats

formeront suivant les circonstances; ils en

rédigeront les Mémoires, & seront chargés

de conserver en bon ordre les dépôts &

registres des délibérations, les pieces qui

y auront rapport , le Greffe, & enfin les

archives des Etats.
 
 

Le troisieme Officier des Etats sera le

Trésorier général: celui-ci touchera de

chaque Receveur particulier le montant

des impositions de son District, fera

<207> passer au Trésor royal la partie de ces

impositions qui devra y être versée pour

contribuer aux dépenses générales du

Royaume, conservera entre ses mains la

portion destinée à subvenir aux besoin

de la Province, & à procurer des avan-

tages à ses habitans, l'emploiera con-

formément aux ordres des Commissaires

des Etats, sera comptable à nos Ministres

des Finances de la recette & de la dé-

pense du premier genre, & aux Etats &

à ses Commissaires de celles de la seconde

espece.
 
 

Dans chaque assemblée de District, il

y aura de même un Syndic, un Secré-

taire & un Receveur, qui exerceront les

mêmes fonctions, & seront également

responsables de leur gestion.
 
 

En général, les Syndics seront les Ora-

teurs des Etats & des Assemblées; les

Secrétaires rédigeront & signeront tout

ce qui devra être mis par écrit, & les

Trésoriers & les Receveurs seront comp-

tables.
 

Article IX.
 
 

L'ouverture de chaque tenue des Etats

Provinciaux se fera par les Commissaires

que nous nous proposons de nommer

<208> pour chacune de ces assemblées, & nous

sommes disposés à y envoyer toujours

quatre personnes revêtues de ce carac-

tere. Nous choisirons le premier parmi

les Militaires d'un rang & d'un grade

distingués, & nous lui donnerons le com-

mandement des troupes de la Province;

le second, parmi ceux de notre Conseil,

dont l'âge, l'expérience & le rang assu-

reront la capacité: les deux derniers se-

ront chacun de l'ordre des deux premiers,

mais d'un rang & d'un grade inférieurs.
 
 

Les Commissaires ayant été reçus avec

les honneurs dus à leur caractere, expo-

seront aux Etats quelles sont nos inten-

tions; ils leur diront à combien monte

la part des charges générales du Royaume

que la Province doit supporter, & pour

laquelle elle est comprise dans l'état gé-

néral des impositions, réglé & arrêté par

nous dans notre Conseil. Lorsque ces im-

positions seront plus considérables qu'elles

ne l'étoient les années précédentes, ils

en expliqueront les motifs, afin nos

Peuples soient parfaitement instruits des

raisons qui nous déterminent à imposer

de nouvelles charges: mais d'ailleurs il

ne sera pas à l'option des Etats d'accor-

der ou de refuser, de restreindre ou de

<209> modifier les charges qui leur seront im-

posées.
 
 

Nous proscrivons à jamais le mot &

l'idée de don gratuit, étant convaincus

qu'aucune de nos Provinces, ni même

aucun de nos Sujets, ne peut ni ne doit

refuser de contribuer aux charges géné-

rales de l'Etat; que notre intérêt & celui

de nos Peuples, sont communs & si bien

identifiés, que nous ne devons rien exi-

ger que nos Peuples puissent légitime-

ment nous refuser, & que réciproquement

ils ne peuvent se refuser à rien de ce

que nous sommes forcés d'exiger d'eux.

Cependant nous n'empêcherons pas qu'a-

près avoir reçu nos ordres avec soumis-

sion, les Etats ne nous fassent des repré-

sentations, s'ils les croient justes & bien

fondées: nous les recevrons toujours avec

bonté, & nous nous ferons un devoir d'y

répondre article par article. Lorsque les

Etats croiront être dans ce cas, après

avoir réparti entre les différens Districts

les sommes qu'ils seront obligés d'impo-

ser, ils nommeront des Commissaires pour

rédiger leurs représentations, & elles nous

seront portées par les Députés choisis à

la fin des Etats pour se rendre près de

nous.
 
 

<210> Ce premier objet étant rempli, nos

Commissaires notifieront aux Etats nos in-

tentions concernant les différens Régle-

mens de Police, de Commerce, d'Ad-

ministration Civile & Militaire qui pour-

ront intéresser la Province, soit que les

arrangemens que nous jugerons à propos

de faire à cet égard, s'étendent sur la tota-

lité ou sur une partie considérable de notre

Royaume, ou qu'ils se bornent à la Pro-

vince seule dont les Etats seront assemblés.

Dans tous les cas, nous admettrons les

représentations qui pourroient nous être

faites; mais l'exécution de nos Ordon-

nances & Réglemens ne pourra être sus-

pendue qu'autant que la forme dans la-

quelle ils auroient été expédiés, ne seroit

pas impérative & absolu; donnant d'ail-

leurs notre parole sacrée de n'employer

cette forme que lorsque le bien général de

notre Etat l'exigera absolument.
 
 

Article X.
 
 

Lorsque les Etats de nos Provinces se

seront suffisamment occupés de l'exécu-

tion de nos ordres, ils pourront donner

toute leur attention aux objets qu'ils vou-

dront nous proposer, & qu'ils croiront

<211> avantageux. Après en avoir conféré avec

nos Commissaires, ils chargeront leurs

Députés de solliciter auprès de nous les

Réglemens, qui ne pourront se faire ni

s'exécuter que de notre aveu, & avec le

concours de notre autorité. D'ailleurs ils

feront tous les autres arrangemens dont ils

seront d'accord entre eux, & dans lesquels

notre intervention ne sera pas nécessaire;

notre intention est que nos Commissaires,

Juges, Commandans & Officiers les se-

condent dans tout ce qui sera généralement

reconnu pour convenable & utile, ou qui

ne sera que l'exécution des Réglemens

approuvés par nous.
 
 

Article XI.
 
 

Dans les dernieres séances de la tenue

des Etats, il sera choisi un certain nombre

de Membres de ces mêmes Etats, pour

composer une Commission intermédiaire,

qui, pendant l'espace d'une tenue d'Etats à

l'autre, s'occupera de la suite & de l'exé-

cution de tous les objets décidés ou traités

durant le temps que les Etats auront duré.

Cette Commission sera composée d'un Dé-

puté de chaque District, & des trois Offi-

ciers principaux. Elle restera toujours

assemblée dans la même Ville où se seront

<212> tenus les Etats, & entretiendra une corres-

pondance suivie avec les Administrateurs

& Officiers de chaque District, & les Dé-

putés des Etats à la Cour. Ceux-ci seront

aussi nommés à la fin de chaque tenue d'E-

tats, à la pluralité des voix prises par forme

de scrutin. Ils seront au nombre de quatre,

choisis entre tous les Députés qui compo-

seront l'assemblée.
 
 

Les Membres de la Commission inter-

médiaire & les Députés ne seront point

remplacés, pour les Etats suivans, dans les

Districts dont ils seront Députés; mais ils

rentreront aux Etats, pour y rendre compte

des affaires dont ils se seront occupés pen-

dant le cours de leur Commission.
 
 

Les Députés qui ne seront point Membres

de la Commission intermédiaire, ni envoyés

à la Cour, retourneront, après la séparation

des Etats, chacun dans leurs Districts, &

ils y rendront compte des résolutions prises

dans les Etats. Quelques-uns d'eux reste-

ront dans le Ville principale du District

avec le Syndic & le Secrétaire, & com-

poseront une espece de Commission inter-

médiaire jusqu'à l'époque de l'assemblée

suivante.
 
 

<213> Article XII.
 
 

Nos deux principaux Commissaires choi-

siront pour chaque District, & même pour

tous les différens lieux & postes où ils ju-

geront convenables d'en établir, des Com-

mandans particuliers, qui seront subor-

donnés au premier Commissaire, ou des

Subdélégués, qui dépendront du second:

ils seront chargés de faire vivre les troupes

en bonne discipline, de maintenir les Or-

donnances & Réglemens dont l'exécution

leur sera recommandée par leurs Supé-

rieurs, & de rendre compte d'ailleurs de

tout ce qui se passera; mais ils ne pourront

faire de nouveaux Réglemens, donner en

leur nom aucun ordre, ni employer la force

contre les habitans & domiciliés, à moins

que ce ne soit dans les ces les plus urgens,

avec obligation d'en rendre compte sur le

champ aux principaux Commissaires aux-

quels ils doivent ressortir, & à la volonté

desquels ils seront révocables, à moins

qu'ils n'aient des Commissions émanées de

nous mêmes.
 
 

Nos Commissaires même seront amo-

vibles à notre volonté: leurs fonctions

seront plus ou moins étendues ou pro-

<214> longées, suivant que le bien de notre ser-

vice l'exigera. Nous nous réservons à nous

seuls de juger des honneurs & récompenses

qu'ils auront pu mériter après les avoir

exercées, & de régler le traitement dont

ils devront jouir pendant qu'ils les exerce-

ront. Nous ne voulons point que la Pro-

vince dans laquelle ils seront envoyés, soit

chargée de payer ce traitement, mais qu'il

soit pris sur la masse des dépense générales

de notre Royaume. Nous leur défendons

expressément, ainsi qu'aux Commandans

particuliers & aux Subdélégués, de rece-

voir aucuns gages, aucunes pensions, ni

de tirer aucuns émolumens des Etats, des

Villes & des Peuples avec lesquels ils

seroient en relation pour le fait de notre

service; mais, au contraire, les gages,

appointemens & émolumens des Officiers

des Etats, les frais de voyages des Députés

& Commissaires de ces mêmes Officiers,

tant dans l'intérieur de la Province qu'au

dehors, seront entiérement à sa charge.
 
 

Article XIII.
 
 

Les frais de perception des impositions

de toute nature mises sur la Province,

seront aussi à sa charge, & les sommes

<215> nécessaires pour subvenir à ces frais seront

ajoutées à la somme principale, dont le

montant, sans aucune déduction ni rete-

nue, sera versé dans notre Trésor par le

Trésorier de la Province. Ce sera aux Etats

Provinciaux & aux Assemblées des Dis-

tricts à faire cette perception à moins de

frais possibles, de la maniere la moins

désagréable au Peuple. De même toutes

les dépenses, dont l'objet sera circonscrit

dans l'intérieur de la Province, seront en-

tierement abandonnées aux soins des Etats,

qui tireront eux-mêmes des habitans les

fonds nécessaires pour y pourvoir, veille-

ront à l'emploi qui en sera fait, feront &

régleront les devis & marchés, nommeront

ceux chargés d'inspecter les travaux pub-

lics, & de répondre de leur parfaite exé-

cution, &c. &c.
 
 

Article XIV.
 
 

Conséquemment à ce que nous venons

de régler, les Trésoriers de chaque Pro-

vince seront comptables à deux Tribu-

naux de Finances différens: savoir, à

notre Conseil Royal des Finances & à

notre Chambre des Comptes de Paris,

du produit net de la recette entiere des

impositions générales, mises par notre

<216> autorité sur la Province. Leur dépense rela-

tivement à ce grand objet de recette, sera

justifiée par des récépissés du Trésor Royal,

dont le montant devra être égal à leur

recette. Mais pour tous les objets ordonnés

par la Province même, ils auront pour

Juges de leur gestion, les Etats, qui seront

à portée de bien connoître les difficultés

qu'ils auront trouvées dans leur recette, &

la légitimité des pieces qu'ils produiront

pour justifier leur dépense. Une partie de la

Commission intermédiaire examinera leurs

comptes pendant le courant de l'année qui

suivra celle où les sommes auront été vrai-

ment dépensées, & le compte sera arrêté

par les Etats un an au plus tard après les

dépenses faites.
 
 

Article XV.
 
 

Les établissemens qui doivent être faits

en vertu des articles ci-dessus, rendant

inutiles un grand nombre de Charges,

& même l'existence de plusieurs Com-

pagnies entieres, nous nous proposons

de les supprimer, & d'en rembourser les

finances par des moyens moins onéreux

au Peuple que la conservation de ces

Charges: ainsi nous supprimerons, 1. les

<217> Receveurs généraux de nos Finances dans

toutes nos Provinces, & les Receveurs des

Tailles; les Trésoriers généraux & les Re-

ceveurs des Districts devant en tenir lieu:

2. les Receveurs généraux des Domaines

& Bois, ainsi que tous nos Officiers des

Eaux & Forêts; les Etats de chaque Pro-

vince pouvant se charger de faire exécuter

les Réglemens déjà faits, ou qui pourront

encore l'être, touchant la conservation &

la police des bois. Il en sera de même des

Trésoriers des Ponts & Chaussées, & de

tous les Employés à la construction des

grands chemins & des bâtimens publics,

soit qu'ils soient en Charges ou en Com-

missions; les Administrations Provinciales

pouvant se charger, chacune dans son

District, des frais & de l'exécution de ces

sortes d'ouvrages: ainsi nous ferons rayer

tous ces articles de la liste de nos dépenses

générales.
 
 

Les Aides & Gabelles, Traites & au-

tres droits des Fermes devant être doré-

navant perçus sous l'inspection & direc-

tion des Administrations Provinciales, &

les Employés pour cette recette devant

être les mêmes que ceux des autres im-

positions, nous pouvons regarder leurs

<218> appointemens & émolumens comme super-

flus & épargnés.
 
 

Nous nous proposons également de sup-

primer, 1. les Trésoriers de France; des

Commissaires tirés des Etats Provinciaux

devant en remplir toutes les fonctions:

2. Les Chambres des Comptes de Pro-

vince, en ne conservant que celle de Paris,

chargée de la vérification des comptes du

Trésor Royal: 3. les Cours des Aides &

les Elections; les Commissaires des Etats

Provinciaux, & ceux des Assemblées des

Districts pouvant suffire à la décision de la

plupart des affaires qui se portoient devant

ces Tribunaux & les terminer à moins de

frais: mais lorsque les questions seront assez

importantes pour exiger de véritables pro-

cédures, il faudra les suivre par-devant

nos Juges Royaux, & par appel au Par-

lement.
 
 

Article XVI.
 
 

Les places & titres de Gouverneurs &

Lieutenans-Généraux, & à plus forte

raison Lieutenans de Roi de nos Pro-

vinces, seront supprimés, & remplacés

par nos premiers Commissaires aux Etats

qui seront Commandans du Militaire:

<219> s'il a été accordé pour ces places suppri-

mées des brevets de retenue, nous pour-

voirons à leur remboursement. Les Gou-

verneurs particuliers des Villes seront aussi

supprimés & remplacés, où il sera jugé

nécessaire, par des Commandans résidens

& toujours amovibles.
 
 

Enfin les Baillis d'Epée n'ayant plus qu'un

vain titre & des prétentions ou inutiles ou

embarrassantes, nous les supprimerons pa-

reillement, & nous changerons le titre de

Lieutenant que portent les principaux Juges

des Bailliages.
 
 

Article XVII.
 
 

S'il s'éleve dans l'intérieur de quelque

District des difficultés entre les différens

Territoires, Paroisses, Villes ou Bourgs,

pour leur administration concernant l'é-

tendue de leurs limites ou celle de leurs

pouvoirs, l'Assemblée du District cher-

chera d'abord à les concilier; si elle n'en

peut venir à bout, la question sera pro-

posée aux Etats Provinciaux; & si ceux-ci

ne sont pas parfaitement d'accord, ou

éprouvent quelque résistance de la part

des Parties intéressées, l'affaire sera pro-

tée à notre Conseil, qui la décidera, soit

<220> par un Arrêt, soit par un Réglement. De

même, s'il s'éleve des questions entre les

différentes Provinces, & que des Commis-

saires nommés par elles ne puissent les con-

cilier, nous nous en ferons rendre compte

dans notre Conseil, & nous en déciderons

souverainement.
 
 

Article XVIII.
 
 

En confiant aux Peuples de nos Provinces

la perception & l'administration des som-

mes que nous sommes obligés d'exiger

d'eux pour satisfaire aux charges de l'Etat,

& en nous en rapportant à eux sur la plu-

part des détails de Police, nous n'enten-

dons point leur abandonner le soin de

rendre la justice, qui nous appartient émi-

nemment, comme étant le seul Législateur

& le premier Magistrat de notre Royaume;

nous voulons qu'elle continue à être exer-

cée en notre nom & par nos Officiers.
 
 

Pour le bien & l'avantage de nos sujets,

nous supprimerons toutes les Hautes-Justices

Seigneuriales, & nous prendrons les me-

sures nécessaires pour que, dans tous les

Pays de notre domination, la Justice civile

& criminelle soit rendue uniformément &

graduellement, en observant le même ordre

<221> judiciaire déjà établi, ou en se conformant

aux changemens que nous jugerons à pro-

pos d'y faire; de sorte que les appels con-

tinuent d'avoir lieu des Justices inférieures

aux Justices supérieures royales, & de

celles-ci à nos Cours de Parlement. Comme

les Hautes-Justices n'étoient véritablement

qu'une charge imposée aux Seigneurs, &

que les frais dont ils seront dispensés re-

tomberont à la charge de nos Domaines

& Finances, nous ne croyons leur devoir

à cet égard aucun dédommagement, à

moins qu'ils n'aient des titres ou des raisons

particuliers qu'il leur sera permis de nous

exposer, & auxquels nous aurons les égards

convenables.
 
 

Article XIX.
 
 

En conséquence, lorsque, dans un fait

relatif aux Finances ou à la Police, il

se trouvera qu'il a été commis quelque

délit grave, & qui méritera d'être suivi

conformément à nos Ordonnances & aux

regles de la procédure civile ou crimi-

nelle, les Administrateurs ou Magistrats

Populaires les dénonceront à nos Pro-

cureurs ou à nos Juges, qui seront obli-

gés de poursuivre les délinquans dans les

<222> vingt-quatre heures, ne laissant aux Ma-

gistrats Populaires d'autre droit que celui

d'arrêter les contrevenans pris en flagrant

délit, ou de les condamner à des amendes

légeres, qui seront fixées par des Régle-

mens approuvés par nous, suivant les diffé-

rens cas & délits. Nous laisserons cepen-

dant subsister dans toute leur étendue les

Jurisdictions attribuées aux Corps Munici-

paux, Maires & Echevins des Villes: ils

continueront d'exercer les fonctions de

Juges, & sur-tout celles de Lieutenans-

Généraux de Police, lorsqu'elles auront

été réunies à leurs Corps. Nous n'entendons

pas non plus supprimer les Jurisdictions

Consulaires, ni les contraintes par corps

qui résultent des Sentences rendues par ces

Jurisdictions, attendu que comme elles sont

de convention, & qu'aucun n'y est assujetti

qu'autant qu'il s'y soumet volontairement,

dans ce cas il est jugé par ses Pairs, puis-

qu'il a reconnu la Jurisdiction des Com-

merçans.
 
 

Article XX.
 
 

Nous ferons de nouveau examiner avec

la plus scrupuleuse attention toutes les

Loix en usage & en vigueur dans notre

<223> Royaume, soit qu'étant générales, elles

obligent également tous nos sujets, & que

nos Juges soient astreints à s'y conformer,

soit que sous le nom de Coutumes & usages

locaux, elles soient particulieres à certaines

de nos Provinces, à quelques Villes &

lieux, ou à différentes classes ou ordres de

Citoyens, ou que sous celui de Régle-mens,

elles ne concernent que diverses Compa-

gnies & Communautés, & quelques Tri-

bunaux particuliers. Si, ce que nous ne

présumons pas, nous découvrions que quel-

ques-unes de ces Loix fussent contraires à

l'équité naturelle, au bon ordre & aux

bonnes moeurs, nous les abrogerions & les

changerions; mais, à cela près, nous lais-

serons subsister les dispositions & usages

reçus & établis dans les différentes Pro-

vinces, Districts & Tribunaux: persuadés

qu'il ne faut >


Transfer interrupted!

table nécessité, les habitudes anciennement

contractées, & qui sont compatibles avec

le maintien de la tranquillité des familles

& de la bonne police; que la variété des

Coutumes concernant les héritages &

disposition des biens, apporte de la facilité

au commerce des terres & aux alliances des

familles entre elles. Il en sera de même des

droits & redevances attribués à certaines

<224> terres ou à certains Seigneurs; nous nous

proposons de ne supprimer & changer que

ceux qui nous paroîtront ou injustes ou

trop gênans.
 
 

Article XXI.
 
 

Afin que toutes ces Loix, qui doivent

servir de base pour l'administration de la

Justice de notre Royaume, ne soient éta-

blies qu'en parfaite connoissance de cause,

nous nous proposons d'en soumettre les

projets à l'examen, 1 . d'un certain nom-

bre de Magistrats éclairés & de Membres

expérimentés de notre Conseil, qui en

discuteront les articles les uns après les

autres, & seront leurs observations sur les

inconvéniens ou les avantages qu'ils trou-

veront à leur conservation ou à leur

réformation. 2 . Chaque nouvelle Loi

étant rédigée, sera de nouveau soumise

à l'examen de nos Cours & Compa-

gnies entieres. Nous trouvons juste que

chacun de leurs Membres étant notre

Conseiller, puisse donner son avis sur des

objets aussi importans. Il sera, pour cet

effet, fixé un délai convenable; mais leurs

observations ayant été reçues & de nou-

veau examinées dans notre Conseil, les

<225> Loix seront définitivement promulguées

par nous dans une forme impérative, qui

exigera un prompt enregistrement & une

parfaite exécution.
 
 

Toutes les fois que & nos suc-

cesseurs jugerons nécessaire de faire quel-

que changement aux Loix déja reçues,

on y procédera dans la même forme.
 
 

Comme il y un grand nombre de

Réglemens mixtes qui n'intéres-sent pas

uniquement l'Administration, mais qui

doivent être connus des Cours de Justice

& des Tribunaux, la même forme sera ob-

servée pour leur enregistrement; mais les

observations de nos Magistrats ne pour-

ront porter que sur ce qui les concerne.
 
 

Article XXII.
 
 

En attendant que les changemens que

nous nous proposons de faire dans les

Loix & Ordonnances aient été faits,

celles de notre Royaume qui subsistent

continueront d'être exactement observées;

l'exercice de la Justice & l'ordre judiciaire

ne devant point être interrompus, ni nos

Juges être un seul moment sans avoir des

principes sûrs & des regles de leur con-

duite. Le ressort de nos Cours de Parle-

ment, leurs attributions, la forme de nos

<226> différentes Compagnies subsisteront égale-

ment, jusqu'à ce que les réunions & sup-

pressions que nous nous proposons de faire,

aient eu leur entier effet. Cependant nous

déclarons dès à présent que notre inten-

tion est de supprimer par tout le Royaume

la vénalité des Charges de Judicature. La

finance de chacune d'entre elles sera liqui-

dée & remboursée successivement. En at-

tendant, les rentes de ces différentes finan-

ces seront exactement payées sur le pied

du denier courant, & seront héréditaires,

transmissibles & commerçables par les

héritiers & créanciers de celui qui possé-

dera l'Office au moment que le rembourse-

ment aura été ordonné. Néanmoins, si

cet Office est du nombre de ceux que nous

croirons utiles au bien de notre Etat de

conserver, celui qui s'en trouvera pourvu

n'en sera pas dépouillé, il continuera d'en

exercer les fonctions, & de jouir des hon-

neurs & prérogatives y attachés, jusqu'à sa

mort, démission volontaire ou destitution

réguliere; mais après lui, la Charge re-

tournera à notre libre & entiere dispo-

sition, & nous en gratifierons ceux qui

auront l'âge & les qualités requises, &

que nous croirons les plus dignes, après

qu'ils auront fait les études & subi les

<227> examens qui seront prescrits par les Ré-

glemens que nous nous proposons de faire.
 
 

Article XXIII.
 
 

Notre intention est cependant d'atta-

cher un prix à certaines Charges ou Em-

plois de Finances, pour lesquels il est utile

& con-venable de conserver un gage ou

cautionnement de la bonne & fidelle

gestion ou administration. Quoique les

emplois de notre Maison, ceux qui n'ont

de rapport qu'à notre service personnel,

& dont les attributions sont parfaitement

honorifiques, puissent être, sans le même

inconvénient, susceptibles de brevets de

retenue, nous avons résolu d'en suppri-

mer l'usage, préférant de faire, de ces

sortes d'emplois, des objets de récom-

pense absolument profitables & nullement

à charge pour ceux que nous en gratifie-

rons; & afin de n'être nullement gênés sur

la disposition que nous en voudrons faire,

nous pourvoirons au remboursement de

ceux qui ont déja obtenu de pareilles

graces.
 
 

Les survivances conduisant à l'hérédité

des Charges & Offices qui exigent des

talens ou des qualités qui souvent ne sont

rien moins qu'héréditaires, nous en pros-

<228> crivons l'usage. Notre inten-tion est même

que les enfans ne succedent que rare-

ment aux emplois & fonctions de leurs

peres.
 
 

Nous nous proposons de prescrire des

regles sur l'âge & le temps de service

nécessaires pour posséder des Offices, &

obtenir la retraite due à ceux qui les

auront exercés long-temps & à notre

satisfaction & à celle du Public. Si après

avoir établi ces regles, nous nous déter-

minons à y déroger, nous en exposerons

les raisons dans les Lettres de dispense,

lesquelles seront soumises aux représen-

tations & à l'enregistrement des Com-

pagnies qui pourroient être intéressées

à ce qu'elles n'eussent point leur effet.

Sur-tout nous n'entendons accorder au-

cune dispense d'étude: nous voulons,

au contraire, que celles propres aux Ma-

gistrats & aux Officiers de Justice soient

faites avec tout le soin qu'elles mé-

ritent. D'après les Réglemens que nous

nous proposons de faire, nous avons lieu

d'espérer qu'aucun ne sera admis à dé-

fendre ou à juger les Citoyens, sans être

parfaitement instruit des principes d'après

lesquels les affaires doivent être déci-

dées; & comme ce n'est pas assez que

<229> d'avoir étudié ces regles, qu'il faut en-

core les avoir pratiquées, pour les appli-

quer avec la dignité & les lumieres con-

venables à des Juges supérieurs, nous

voulons qu'aucun de nos sujets ne puisse

être honoré de la qualité de Juge, sans

avoir, pendant un certain temps, fré-

quenté le Barreau, & qu'on ne puisse

remplir une Magistrature du premier ordre,

sans avoir préalablement siégé un temps

convenable parmi ceux qui jugent à la

charge de l'appel.
 
 

Article XXIV.
 
 

Etant nécessaire & de notre justice

d'assigner aux différens Officiers des ga-

ges & appointemens proportionnés au

travail auquel nous les obligerons de se

livrer, nous chercherons les moyens les

plus convenables & les moins onéreux

aux Peuples, pour y pourvoir. D'ailleurs,

s'il en résulte quelques charges pour nos

Sujets, ils sentiront sans doute que nous

voulons leur épargner, par ce moyen, des

faux frais qui leur seroient infiniment plus

coûteux. D'un autre côté, nous ferons

en sorte que nos Officiers supérieurs &

subalternes trouvent dans la prompte ex-

pédition des affaires, autant d'avantages

<230> qu'ils en trouveroient en les faisant traî-

ner; & nous tâcherons de concilier cette

vive expédition avec l'examen sérieux de

chaque affaire. Nous sentons que cet ob-

jet mérite d'autant plus notre attention,

qu'il est plus délicat & plus difficile de le

remplir dans toute son étendue.
 
 

Article XXV.
 
 

De grandes & importantes considéra-

tions nous engagent à ordonner que do-

rénavant il n'y aura plus dans nos Cours,

Compagnies & Tribunaux Laiques aucun

Conseiller-Clerc; mais que vacance arri-

vant des Charges dont sont actuellement

pourvus les Ecclésiastiques, ils seront

remplacés par des Laics; l'esprit de l'E-

glise n'étant pas que ceux revêtus du

caractere sacré de la Prêtrise, se livrent

absolument aux soins des affaires sécu-

lieres & temporelles. Si la difficulté de

trouver hors du Clergé des gens ins-

truits dans les Langues savantes & dans

tous genres d'étude a subsisté autrefois,

elle n'existe plus. Si jadis le Droit cano-

nique a été le Droit commun, il ne l'est

plus, & l'on ne peut voir qu'avec quelque

sorte de peine le même personne réunir

sur sa tête les honneurs de la Magis-

<231> trature, & des dignités ecclésiastiques aux-

quelles sont attachées des fonctions qui

exigent du moins assiduité constante

aux Offices: de pareils Magistrats se

croient autorisés à négliger un de ces deux

genres d'obligations, pour suffire à l'autre.

Nous voulons donc qu'il ne soit plus ad-

mis de Prêtres ni de Clercs, que dans les

Officialités & autres Tribunaux vraiment

Ecclésiastiques. Nous interdisons aussi les

fonctions d'Avocat en Cour Laique, à

tous ceux qui auroient eu l'honneur d'être

promus aux Ordres sacrés.
 
 

N'entendons cependant priver les Evê-

ques & autres personnes constituées en

dignités ecclésiastiques, des séances ho-

norables dont elles sont en possession de

jouir dans nos Cours supérieures & autres

Tribunaux, & qui n'exigent aucun travail

assidu.
 
 

Article XXVI.
 
 

Trouvant tout-à-faire convenable que

les causes réelles de nos Sujets soient

jugées dans les Provinces où sont situés

les biens & les terres contestés, & où

les successions sont ouvertes, & que les

causes personnelles soient décidées au

lieu du domicile ordinaire de celui à qui

<232> l'on demande, ou, suivant les circons-

tances, dans le lieu même où se sont

commis les délits, & où la preuve peut

en être plus aisément acquise; nous

proscrivons toutes attributions extraordi-

naires en vertu desquelles les causes &

les Parties seroient attirées de Provinces

éloignées, dans la Capitale, ou dans

le lieu de notre résidence. Nous rédui-

sons les committimus tant au grand qu'au

petit Sceau, aux faits de charges & aux

affaires purement personnelles résultantes

des fonctions qui y sont attachées, bien

entendu qu'elles s'exercent sous nos yeux

ou sous ceux de nos principaux Officiers.
 
 

Nous voulons que toutes nos Pro-

vinces jouissent à cet égard des mêmes

priviléges dont quelques-unes d'entre

elles sont en possession, & auxquelles

d'autres prétendent.
 
 

Article XXVII.
 
 

Nous nous proposons d'admettre très

difficilement les Requêtes en cassation, qui

obligent notre Conseil de s'occuper lon-

guement d'affaires déja jugées en dernier

ressort: nous ne refuserons point cepen-

dant de faire examiner les Arrêts sur les-

quels il nous seroit porté des plaintes

<233> dont l'objet nous paroîtroit digne d'atten-

tion. Alors nous chargerons un nombre

borné de Commissaires, tirés de notre

Conseil, d'entendre le rapport d'un de

nos Maîtres des Requêtes, & de nous

donner ou à notre Chancelier, dans un

court délai, leur avis sur la régularité de

ces Arrêts, ou la nécessité de leur cassa-

tion. Dans le cas où celle-ci seroit jugée

indispensable, & où le fond de l'affaire

devroit être renvoyé à un autre Tribu-

nal, ce sera à notre Grand-Conseil, dont

nous conserverons l'établissement princi-

palement pour cet effet, bien entendu que

les Charges cesseront d'en être vénales, &

que renonçant à toutes les attributions

proscrites par l'Article précédent du pré-

sent Edit, il ne s'occupera que des affaires

que nous lui renverrons particuliérement,

& les instruira & les jugera sous la pré-

sidence de quelques-uns de nos Conseillers

d'Etat & Maîtres des Requêtes: ceux-ci

n'auront plus d'autre Tribunal ordinaire,

notre intention étant qu'ils renoncent à

la Jurisdiction des Requêtes de l'Hôtel,

dans laquelle ils jugeoient, sauf l'appel au

Parlement.
 
 

<234> Article XXVIII.
 
 

La forme dans laquelle se tient notre

Conseil des Parties, nous paroissant avoir

besoin de changement & de réforme, nous

nous proposons de borner le nom-

bre de ceux qui y assistent & qui y opi-

nent, aux Commissaires & aux Rappor-

teurs qui auront été désignés par notre

Chancelier, pour examiner les affaires qui

y seront portées. Nous voulons que tous

ceux qui assisteront à ce Conseil, soient

assis avec les distinctions convenables à

leurs rangs; nous proscrivons la vénalité

& les brevets de retenue pour les Charges

de Maîtres des Requêtes, & pour tous les

autres Offices, Emplois & commissions qui

donnent le droit d'assister à nos Conseils:

que la minute de tous les Arrêts qui éma-

neront de ce Conseil, soit signée de tous

ceux qui y auront assisté; qu'il soit tenu

un Registre des différentes opinions,

afin que nous puissions toujours connoître

de quel côté a été la pluralité des voix,

& de combien de voix l'opinion adoptée

l'a emporté sur celle rejettée. Notre Chan-

celier continuera d'avoir la voix prépon-

dérante en cas de partage, bien entendu

que ni cette pluralité, ni cette prépondé-

<235> rance n'auront lieu que dans les Conseils

où nous n'assisterons pas en personne,

étant de principe dans la Monarchie, que

les Conseils du Roi ne sont que consulta-

tifs, lorsqu'il y assiste en personne, & que

lui seul peut & doit faire l'Arrêt ou même

la Loi, après avoir écouté attentivement

& résumé l'avis de ses Conseillers.
 
 

Article XXIX.
 
 

Nous défendons expressément à nos

Secrétaires d'Etat & Greffiers de nos

Conseils, d'expédier aucuns Arrêts qui

paroissent émanés de nos Conseils, s'ils

ne sont assurés que la matiere a été dis-

cutée & délibérée par un certain nombre

de nos Conseillers, ne voulant jamais

nous en rapporter à un seul.
 
 

Quant aux ordres qui s'expédient en

notre nom, & qui tendent à priver quel-

ques-uns de nos Sujets de leur liberté, &

à les éloigner de leur état ou de leur

domicile ordinaire, nous ne voulons point

qu'il en soit donné sans une approbation

précise de notre main, que nous n'ac-

corderons jamais que sur le rapport au

moins d'un de nos Ministres, Secrétaires

ou Conseillers d'Etat, qui nous en garan-

tira la justice & la nécessité, & signera

<236> sur la feuille qui nous sera présentée.
 
 

Article XXX.
 
 

La gloire & la grandeur de la Noblesse

de notre Royaume, qui nous est si chere

à tant de titres, consistant bien plus dans

le souvenir des services que nous ont ren-

dus ses ancêtres, & dans le mérite de

ceux qu'elle nous rend elle-même, que

dans le vain honneur de jouir de cer-

taines exemptions qui n'empêchent pas

les Nobles de partager avec le reste de

nos Sujets le poids des impositions, &

qui, si elles avoient plus d'effet, seroient

injustes, puisque la partie la plus pauvre

& la plus laborieuse de notre Nation ne

pourroit pas supporter seule le fardeau

pesant, mais nécessaire des impôts; nous

jugeons à propos d'abolir les distinctions

établies entre les Nobles & les Roturiers,

qui assujettissent ceux-ci à payer la taille,

& en exemptent les autres, d'autant

plus que notre intention est de rendre la

taille réelle par toute l'étendue de notre

Royaume, & d'abolir la taille personnelle.
 
 

Nous renonçons au droit de franc-

fief, que l'on exigeoit ci-devant en notre

nom, de ceux qui, n'étant nobles,

acquéroient des fiefs dans notre Royaume.

<237> Nous entendons que les acquéreurs de ces

terres, quels qu'ils soient, puissent s'en

mettre en possession, en payant seule-

ment les droits usités & établis par les

Coutumes des lieux dans lesquels ils sont

situés. Nous voulons que les Loix des

successions & héritages soient réglées con-

formément aux dispositions des mêmes

Coutumes, suivant la nature des biens,

mais sans égard à la qualité des défunts

possesseurs ou de leurs héritiers. Enfin

nous réduisons tous les priviléges de notre

Noblesse à des droits purement honori-

fiques, & à la considération résultante

d'une naissance ancienne & illustre, sans

que ce genre de gloire puisse jamais au-

toriser aucun acte de tyrannie, ni rien

qui tende à la surcharge de nos Peuples.
 
 

Article XXXI.
 
 

Une noblesse acquise à prix d'argent,

ne pouvant procurer d'autres avantages

que des prétentions aux priviléges que

nous venons d'abolir, nous proscrivons

l'usage abusif qui s'est introduit dans

notre Royaume, d'attacher à des Charges

vénales l'honneur d'une noblesse trans-

missible des possesseurs à leurs descendans.

Ainsi, sans vouloir dégrader ceux dont les

<238> peres ont acquis cette sorte de noblesse,

nous déclarons que la source en sera doré-

navant tarie, ne nous réservant que le pou-

voir attaché à notre Souveraineté, d'a-

noblir gratuitement ceux qui auront rendu

à notre Etat ou à notre Personne des

services dignes d'être récompensés par

cette illustration; nous voulons que ces

services soient clairement énoncés dans

les Lettres que nous ferons expédier en

leur faveur.
 
 

Conformément à ce qui a dû toujours

se pratiquer dans notre Royaume, aucun

Gentilhomme ne pourra se qualifier Duc,

Comte, Marquis, Vicomte ou Baron

d'une terre en particulier, s'il n'en est pos-

sesseur, & descendant de celui en faveur

duquel elle aura été décorée de quelqu'un

de ces titres honorables. Ceux qui possé-

deront la terre, mais sans descendre de

celui pour qui elle aura été érigée, ne

pourront prendre que le titre de Seigneur

du Comté, Marquisat, &c. Nous nous

réservons cependant de rendre les titres

de Comte, Marquis, &c., héréditaires

dans les Maisons & familles de la plus

haute & ancienne Noblesse de notre

Royaume, indépendamment des terres,

mais en attachant cette distinction à leur

<239> nom. Si nous faisons cette grace à des

familles d'une Noblesse moins ancienne,

ce ne sera que pour récompenser des ser-

vices éminens, qui seront énoncés & spé-

cifiés dans les Lettres que nous leur ferons

expédier.
 
 

Article XXXII.
 
 

Nous n'exigerons & ne souffrirons qu'il

soit exigé pour aucune Charge, Office &

Emploi ayant part à la Justice ou à l'Ad-

ministration, aucune preuve de noblesse;

& les honneurs qui peuvent être attribués

à ces places, ne seront jamais transmissi-

bles aux enfans de ceux qui les auront rem-

plies. Cependant nous sommes bien éloi-

gnés de penser qu'aucune de ces Charges,

Emplois ou Commissions doivent empor-

ter avec eux aucune dérogeance; nous dé-

sirons au contraire inspirer à la Noblesse

de notre Royaume le désir de les remplir,

mais sur-tout nous ne voulons les accorder

qu'à ceux qui les auront mérités par leurs

vertus, leurs talens & leur application.

Nous ne prétendons pas même que les

emplois les plus subalternes, ou le com-

merce en détail, entraînent pour les an-

ciens Gentilshommes d'autre dérogeance

qu'une suspension passagere de leurs titres

<240> honorables, dont leurs enfans rentreront

en possession, si-tôt qu'ils pourront se re-

trouver dans un état plus analogue à leur

naissance.
 
 

Nous laisserons d'ailleurs subsister les

Réglemens déjà faits concernant les preu-

ves de ceux qui se présentent pour entrer

dans nos Ordres de Chevalerie, ou pour

remplir les principaux Offices & Emplois

de notre Maison militaire & domestique;

& nous ne voulons rien innover quant

aux honneurs de notre Cour, notre inten-

tion étant de conserver soigneusement ce

qui peut en augmenter l'éclat & la Ma-

jesté, sans porter la plus légere atteinte au

bonheur de nos Peuples.
 
 

Article XXXIII.
 
 

Nous nous proposons de créer un Tri-

bunal particulier, composé de membres

de notre principale Noblesse, de per-

sonnes constituées dans les plus éminentes

dignités de notre Etat, & de gens savans

dans la connoissance & la vérification des

anciens titres, lesquels seront autorisés

par nous à juger de la validité de ceux

de noblesse qui leur seront présentés,

& de fixer le degré de confiance que l'on

peut y accorder. Ce sera dans ce même

<241> Tribunal que seront enregistrées & pu-

bliées les Lettres de noblesse que nous

jugerons à propos de donner, & les titres

honorables dont nous décorerons les Gen-

tilshommes de notre Royaume, en obser-

vant d'y insérer les motifs qui nous auront

déterminés à les en gratifier.
 
 

Le dépôt de tous les titres de ce genre

sera sous la direction & soumis à l'ins-

pection perpétuelle des Membres de ce

Tribunal.
 
 

Article XXXIV.
 

Nous persistons dans la juste résolution

prise par les Rois nos Prédécesseurs, de

n'accorder aucun Office de Judicature qu'à

ceux qui font profession de la Religion Ca-

tholique, Apostolique & Romaine, seule

dominante sous notre protection dans notre

Royaume. Nous confirmons & renouve-

lons, en tant que de besoin, les Edits

& Déclarations sur cet objet ci-devant

publiés & enregistrés; nous en étendons

même les dispositions sur toutes les places

de quelque importance que nous nous pro-

posons d'établir, & auxquelles nous vou-

lons confier le soin de la Police & des

Finances de nos différentes Provinces;

regardant comme nécessaire au bonheur

<242> de nos Peuples, que ceux qui sont chargés

de veiller à leurs intérêts, aient une façon

de penser uniforme en matiere de Reli-

gion; celle-ci étant la base de la mo-

rale, dont le maintien est essentiel à la

tranquillité & au bonheur public. D'un

autre côté, entrant dans le véritable es-

prit de cette sainte Religion, qui doit

s'établir par la persuasion & par la consi-

dération des avantages qu'elle procure,

& non par la persécution, les menaces &

la crainte des peines temporelles, nous

défendons à tous nos Juges, Officiers &

Administrateurs, d'user d'aucune violence

pour contraindre à l'embrasser, ceux qui

auroient le malheur de n'être pas con-

vaincus des vérités qu'elle nous enseigne.

Nous voulons au contraire les laisser vivre

paisiblement dans l'état de simples Ci-

toyens soumis à notre autorité, aux Loix

de notre Royaume, & à l'Administration,

à laquelle ils ne participeront qu'en payant

les charges qui leur seront imposées

comme à nos autres Sujets. Nous établi-

rons des formes purement légales & nul-

lement ecclésiastiques, au moyen des-

quelles la légitimité de leurs mariages &

de leurs enfans sera suffisamment établie;

& le partage de leurs biens & fuccessions

<243> sera fait conformément aux Loix, Usages

& Coutumes de la Province où leurs biens

seront situés & leurs personnes domici-

liées. Nous voudrons bien même tolérer

qu'ils fassent des actes de leur fausse Re-

ligion, mais sans éclat extérieur: si le

nombre d'entre eux étoit assez considé-

rable dans quelque ville, pour que ces

assemblées devinssent nombreuses, nous

y enverrions des Commissaires de notre

Etat, non pour les troubler, mais pour

empêcher qu'il ne s'y fasse rien de con-

traire à notre autorité ou à la tranquillité

publique, & que la Religion dominante

n'y soit insultée. Nous aurons également

attention à ce qu'ils ne fassent rien im-

primer qui tende à diminuer le respect

de nos Peuples pour elle. Nous nous pro-

posons de punir, suivant l'exigence des

cas, ceux qui contreviendroient à nos

Réglemens à ce sujet, & sur-tout de sévir

contre ceux qui oseroient attaquer les

grands principes de la Religion Chré-

tienne, tenter ainsi d'altérer les sources

les plus pures de la bonne Morale.